1- Le Leggi costituzionali del 1875
2- La Costituzione di Vichy
3- La Costituzione del 27 ottobre 1946
4- La Costituzione del 1958
1. Les lois constitutionnelles de 1875 :
- La loi du 25 février 1875 relative à l´organisation des pouvoirs publics
- Loi du 24 février 1875 relative à l´organisation du Sénat
- Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics
- Les révisions constitutionnelles :
Loi du 21 juin 1879, portant abrogation de l´article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875
Loi du 14 août 1884, portant révision partielle des lois constitutionnelles
Loi constitutionnelle du 10 août 1926, complétant la loi constitutionnelle du 25 février 1875
La loi du 25 février 1875 relative à l´organisation des pouvoirs publics
ARTICLE PREMIER. - Le pouvoir législatif s´exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. - La Chambre des Députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale. - La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.
ART. 2. - Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible.
ART. 3. - Le président de la République a l´initiative des lois, concurremment avec les membres des deux chambres. Il promulgue les lois lorsqu´elles ont été votées par les deux chambres ; il en surveille et en assure l´exécution. - Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. - Il dispose de la force armée. - Il nomme à tous les emplois civils et militaires. - Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. - Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre.
ART. 4. - Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d´Etat en service ordinaire. - Les conseillers d´Etat ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres. - Les conseillers d´Etat nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu´à l´expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. - Après la séparation de l´Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.
ART. 5. - Le Président de la République peut, sur l´avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l´expiration légale de son mandat. - En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
ART. 6. - Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. - Le Président de la République n´est responsable que dans le cas de haute trahison.
ART. 7. - En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux chambres procèdent immédiatement à l´élection d´un nouveau Président. - Dans l´intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.
ART. 8. - Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu´il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. - Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. - Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l´Assemblée nationale. - Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur proposition du Président de la République.
ART. 9. - Le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles.
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Loi du 24 février 1875 relative à l´organisation du Sénat
ARTICLE PREMIER. - Le Sénat se compose de trois cents membres : deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante-quinze élus par l´Assemblée nationale.
ART. 2. - Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs ; - Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs ; - La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs ; - Tous les autres départements, chacun deux sénateurs. - Le territoire de Belfort, les trois départements de l´Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.
ART. 3. - Nul ne peut être sénateur s´il n´est Français, âgé de quarante ans au moins et s´il ne jouit de ses droits civils et politiques.
ART. 4. - Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie, et composé : 1° des députés ; 2° des conseillers généraux ; 3° des conseillers d´arrondissement ; 4° des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune. - Dans l´Inde française, les membres du Conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d´arrondissement et aux délégués des conseils municipaux. - Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.
ART. 5. - Les sénateurs nommés par l´Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.
ART. 6. - Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans. - Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l´expiration de la première et de la deuxième période triennale.
ART. 7. - Les sénateurs élus par l´Assemblée sont inamovibles. - En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.
ART. 8. - Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l´initiative et la confection des lois. - Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, déposées à la Chambre des députés et votées par elle.
ART. 9. - Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l´Etat.
ART. 10. - Il sera procédé à l´élection du Sénat un mois avant l´époque fixée par l´Assemblée nationale pour sa séparation. - Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l´Assemblée nationale se séparera.
ART. 11. - La présente loi ne pourra être promulguée qu´après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics.
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Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics
ARTICLE PREMIER. - Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d´une convocation antérieure faite par le Président de la République. - Les deux chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l´une commence et finit en même temps que celle de l´autre. - Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées.
ART. 2. - Le Président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les chambres. Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l´intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque chambre. - Le Président peut ajourner les chambres. Toutefois, l´ajournement ne peut excéder le terme d´un mois ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.
ART. 3. - Un mois avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l´élection du nouveau Président. - A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l´expiration de ces pouvoirs. - En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux chambres se réunissent immédiatement et de plein droit. - Dans le cas où, par application de l´article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit.
ART. 4. - Toute assemblée de l´une des deux chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l´article précédent et celui où le Sénat est réuni comme Cour de justice ; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.
ART. 5. - Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques. - Néanmoins, chaque chambre peut se former en comité secret, sur la demande d´un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement. - Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
ART. 6. - Le Président de la République communique avec les chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre. - Les ministres ont leur entrée dans les deux chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d´un projet de loi déterminé, par décret du Président de la République.
ART. 7. - Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès de l´une et l´autre chambres, aura été déclarée urgente. - Dans le délai fixé par la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
ART. 8. - Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l´intérêt et la sûreté de l´Etat le permettent. - Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l´Etat, ceux qui sont relatifs à l´état des personnes et au droit de propriété des Français à l´étranger, ne sont définitifs qu´après avoir été votés par les deux chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu´en vertu d´une loi.
ART. 9. - Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l´assentiment préalable des deux chambres.
ART. 10. - Chacune des chambres est juge de l´éligibilité de ses membres et de la régularité de l´élection ; elle peut, seule, recevoir leur démission.
ART. 11. - Le bureau de chacune des deux chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l´année suivante. - Lorsque les deux chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose du président, des vice-présidents et secrétaires du Sénat.
ART. 12. - Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, et ne peut être jugé que par le Sénat. - Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l´exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat. - Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d´attentat contre la sûreté de l´Etat. - Si l´instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu´à l´arrêt de renvoi. - Une loi déterminera le mode de procéder pour l´accusation, l´instruction et le jugement.
ART. 13. - Aucun membre de l´une ou de l´autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l´occasion des opinions ou votes émis par lui dans l´exercice de ses fonctions.
ART. 14. - Aucun membre de l´une ou de l´autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu´avec l´autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. - La détention ou la poursuite d´un membre de l´une ou de l´autre chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.
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Les révisions constitutionnelles
Loi du 21 juin 1879, portant abrogation de l´article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875
ARTICLE UNIQUE. - L´article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février1875 est abrogé.
Loi du 14 août 1884, portant révision partielle des lois constitutionnelles
ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 2 de l´article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l´organisation des pouvoirs publics, est modifié ainsi qu´il suit : - " En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales. "
ART. 2. - Le paragraphe 3 de l´article 8 de la même loi est complété ainsi qu´il suit : - " La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l´objet d´une proposition de révision. - " Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. "
ART. 3. - Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relatifs à l´organisation du Sénat, n´auront plus le caractère constitutionnel.
ART. 4. - Le paragraphe 3 de l´article premier de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, est abrogé.
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Loi constitutionnelle du 10 août 1926, complétant la loi constitutionnelle du 25 février 1875
ARTICLE UNIQUE. - La loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l´organisation des pouvoirs publics est complétée par un article ainsi conçu : - " L´autonomie de la caisse de gestion des bons de la défense nationale et d´amortissement de la dette publique a le caractère constitutionnel.
Seront affectés à cette caisse, jusqu´à l´amortissement complet des bons de la défense nationale et des titres créés par la caisse :
1° Les recettes nettes de la vente des tabacs ;
2° Le produit de la taxe complémentaire et exceptionnelle sur la première mutation des droits de succession et les contributions volontaires ;
Le produit des ressources ci-dessus énumérées au cours du premier exercice qui suivra la promulgation de la présente loi, constitue la dotation annuelle minimum de la caisse d´amortissement.
3° En cas d´insuffisance des ressources ci-dessus pour assurer le service des bons gérés par la caisse et des titres créés par elle, une annuité au moins égale, inscrite au budget.
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2. La Costituzione di Vichy
Le gouvernement de Vichy
1. Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940
2. Acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940
3. Acte constitutionnel n° 2 du 11 juillet 1940, fixant les pouvoirs du chef de l´État français
4. Acte constitutionnel n° 3 du 11 juillet 1940, prorogeant et ajournant les chambres
5. Acte constitutionnel n° 4 du 12 juillet 1940, relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
6. Acte constitutionnel no° 5 du 30 juillet 1940, relatif à la Cour suprême de justice
7. Acte constitutionnel n° 4 bis du 24 septembre 1940, relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
8. Acte constitutionnel n° 6 du 1er décembre 1940
9. Acte constitutionnel n° 4 ter du 13 décembre 1940, relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´Etat
10. Loi du 24 janvier 1941 portant création du Conseil national
11. Acte constitutionnel n° 7 du 27 janvier 1941
12. Acte constitutionnel n° 4 quater du 10 février 1941 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
13. Acte constitutionnel n° 8 du 14 août 1941
14. Acte constitutionnel n° 9 du 14 août 1941
15. Acte constitutionnel n° 10 du 4 octobre 1941
16. Acte constitutionnel n° 11 du 18 avril 1942
17. Acte constitutionnel n° 12 du 17 novembre 1942
18. Acte constitutionnel n° 4 quinquiès du 17 novembre 1942 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
19. Acte constitutionnel n° 12 bis du 26 novembre 1942
20. note concernant les documents suivants :
20a. Acte constitutionnel n° 4 sextiès relatif à la succession du chef de l´État (27 septembre 1943)
20b. Acte constitutionnel n° 4 sextiès relatif à la succession du chef de l´État (13 novembre 1943)
20c. Documents relatifs aux relations entre le Reich et le gouvernement de Vichy
20d. Projet de constitution (non promulgué)
Acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940.
Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, Déclarons assumer les fonctions de chef de l´État français. En conséquence, nous décrétons : L´art. 2 de la loi constitutionnelle du 25 fév. 1875 est abrogé.
Acte constitutionnel n° 2 du 11 juillet 1940, fixant les pouvoirs du chef de l´État français
Nous, maréchal de France, chef de l´État français; Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons:
Article premier.
- 1er.Le chef de l´État français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires d´État, qui ne sont responsables nque devant lui.
- 2. Il exerce le pouvoir législatif, en conseil des ministres :
I. Jusqu´à la formation de nouvelles Assemblées ;.
II. Après cette formation, en cas de tension extérieure ou de crise intérieure grave, sur sa seule décision et dans la même forme. Dans les mêmes circonstances, il peut édicter toutes dispositions d´ordre budgétaire et fiscal.
- 3. Il promulgue les lois et assure leur exécution.
- 4. Il nomme à tous les emplois civils et militaires pour lesquels la loi n´a pas prévu d´autre mode de désignation.
- 5. Il dispose de la force armée.
- 6. Il a le droit de grâce et d´amnistie.
- 7.Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Il négocie et ratifie les traités.
- 8: Il peut déclarer l´état de siège dans une ou plusieurs portions du territoire.
- 9. Il ne peut déclarer la guerre sans l´assentiment préalable des Assemblées législatives.
Article 2. Sont abrogées toutes dispositions des lois constitutionnelles des 24 février 1875, 25 février 1875 et l6 juillet 1875, incompatibles avec le présent acte.
Acte constitutionnel n° 3 du 11 juillet 1940, prorogeant et ajournant les chambres.
Nous, maréchal de France, chef de l´État français;
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons:
Article premier. Le Sénat et la Chambre des. députés subsisteront jusqu´à ce que soient formées les Assemblées prévues par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Article 2. Le Sénat et la Chambre des députés sont ajournés jusqu´à nouvel ordre.
Ils ne pourront désormais se réunir que sur convocation du chef de l´État
Article 3. L´art. 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 est abrogé.
Acte constitutionnel n° 4 du 12 juillet 1940,relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
Nous, maréchal de France, chef de l´État français;
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Article premier. Si pour quelque cause que ce soit avant la ratification par la Nation de la nouvelle Constitution, nous sommes empêché d´exercer la fonction de chef de l´État, M. Pierre Laval, vice-président du conseil des ministres, l´assumera de plein droit.
Article 2. Dans le cas où M. Pierre Laval serait empêché pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par la personne que désignerait, à la majorité de sept voix, le conseil des ministres. Jusqu´à l´investiture de celle-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.
Acte constitutionnel no°5 du 30 juillet 1940, relatif à la Cour suprême de justice
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article premier. Sont abrogés l´art. 9 de la loi du 24 février 1875 et l´article 12 de la loi du 16 juillet 1875.
Article 2. Il est institué une Cour suprême de justice dont l´organisation, la compétence et la procédure seront réglées par une loi.
Acte constitutionnel n° 4 bis du 24 septembre 1940, relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article unique. L´article 2 de l´acte constitutionel n° 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où M. Pierre Laval serait empêché pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par la personne que désignerait, à la majorité des voix, le conseil des ministres. Jusqu´à l´investiture de celui-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres. »
Acte constitutionnel n° 6 du 1er décembre 1940.
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article unique. Lorsqu´il y aura lieu à déchéance d´un député ou d´un sénateur, cette déchéance sera constatée par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre secrétaire d´État à la justice, et du ministre secrétaire d´État à l´intérieur.
Acte constitutionnel n° 4 ter du 13 décembre 1940, relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´Etat
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article premier. Si pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle Constitution, nous sommes empêché d´exercer la fonction de chef de l´Etat, le conseil des ministres, à la majorité es voix désignera notre remplaçant.
Jusqu´à l´investiture de celui-ci, les fonctions seront exercées par le conseil des ministres.
Article 2. Les actes constitutionnels n° 4 et 4 bis sont et demeurent abrogés.
Acte constitutionnel n° 7 du 27 janvier 1941
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article premier. Les secrétaires d´État, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires de l´État prêtent serment devant le chef de l´État. Ils jurent fidélité à sa personne et s´engagent à exercer leur charge pourle bien de l´État, selon les lois de l´honneur et de la probité.
Article 2. Les secrétaires d´État, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires de l´État sont personnellement responsables devant le chef de l´Etat. Cette responsabilité engage leur personne et leurs biens.
Article 3. Dans le cas où l´un d´eux viendrait à trahir les devoirs de sa charge, le chef de l´État, après enquête dont il arrêtera la procédure, peut prononcer toute réparation civile, toutes amendes et appliquer les peines suivantes à titre temporaire ou définitif :
- privation des droits politiques ;
- mise en résidence surveillée en France ou aux colonies ;
- internement administratif ;
- détention dans une enceinte fortifiée.
Article 4. Les sanctions qui pourraient être prises en vertu de l´rticle précédent ne font pas obstacle aux poursuites susceptibles d´être exercées par la voie légale ordinaire en raison des rimes ou délits qui pourraient avoir été ommis par les mêmes personnes.
Article 5. Les articles 3 et 4 du présent acte sont applicables aux anciens ministres, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires ayant exercé leur charge epuis moins de dix ans.
Acte constitutionnel n° 4 quater du 10 février 1941 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article premier. Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la Nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêché d´exercer la fonction de chef de l´État, M. l´amiral de la flotte Darlan l´assurera de plein droit.
Article 2. Dans le cas où M. l´amiral de la flotte Darlan serait empêché pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par la personne que désignerait, à la majorité des voix, le conseil des ministres. Jusqu´à l´investiture de celle-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.
Article 3. L´acte constitutionnel n° 4 ter est et demeure abrogé.
Acte constitutionnel n° 8 du 14 août 1941
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Nul ne peut être admis à servir dans l´armée s´il ne prête serment de fidélité au chef de l´État.
La formule de la prestation de serment est la suivante :
« Je jure fidélité à la personne du chef de l´État, promettant de lui obéir en tout ce qu´il me commandera pour le bien du service et le succés des armes de la France. »
Acte constitutionnel n° 9 du 14 août 1941
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Nul ne peut exercer les fonctions de magistrat s´il ne prête serment de fidélité au chef de l´État.
La formule de la prestation de serment est la suivante :
« Je jure fidélité à la personne du chef de l´État. Je jure et promets de bien et honnétement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »
Acte constitutionnel n° 10 du 4 octobre 1941
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article unique. L´obligation de prêter serment de fidélité au chef de l´État, telle qu´elle résulte de l´article premier de l´acte constitutionnel n° 7 pourra, à l´exclusion des dispositions contenues dans les articles 2 à 5 du même acte, être étendue par des lois ultérieures aux fonctionnaires de tous ordres qui ne sont pas visés par les actes constitutionnels n° 7, 8 et 9 et par le décret du 14 août 1941, ainsi qu´au personnel de direction de services publics concédés.
Acte constitutionnel n° 11 du 18 avril 1942
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article unique. La direction effective de la politique intérieure et extérieure de la France est assurée par le chef du gouvernement, nommé par le chef de l´État et responsable devant lui.
Le chef du gouvernement présente les ministres à l´agrément du chef de l´État ; il lui rend compte de ses initiatives et de ses actes.
Acte constitutionnel n° 12 du 17 novembre 1942
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article unique. Hors les lois constitutionnelles, le chef du gouvernement pourra, sous sa seule signature, promulguer les lois ainsi que les décrets.
Acte constitutionnel n° 4 quinquies du 17 novembre 1942, relatif à la suppléance et à la succession du chef de l´État.
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article premier. Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêché d´exercer la fonction de chef de l´État, cette fonction sera assurée par M. Pierre Laval, chef du gouvernement.
En cas d´empêchement définitif, le conseil des ministres, dans un délai d´un mois, désignera, à la majorité des voix, le chef de l´État.
Il définira et fixera en même temps les pouvoirs et attributions respectifs du chef de l´État et du chef du gouvernement, dont les fonctions seront distinctes.
Article 2. L´acte constitutionnel n° 4 quater est et demeure abrogé.
Acte constitutionnel n° 12 bis du 26 novembre 1942.
Nous, maréchal de France, chef de l´État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :
Article unique. L´article unique de l´acte constitutionnel n° 12 du 17 novembre 1942 est complété par la disposition suivante :
« Le chef du gouvernement pourra exercer le pouvoir législatif en conseil de cabinet dans les conditions prévues par l´article premier (§ 2) de l´acte constitutionnel n° 2. »
[Les documents suivants n´ont pas été promulgués. Une nouvelle version de l´acte constitutionnel n° 4 (la sixième) fut préparée par le Maréchal qui jugeait désormais la défaite allemande certaine. Cet acte fut gardé secret. Une nouvelle version fut rédigée quelques semaines plus tard. Elle devait être rendue publique à l´occasion d´un appel radiodiffusé le 13 novembre 1943, mais les autorités allemandes s´y opposèrent. Ces documents, ainsi que le projet de constitution du 30 janvier, montrent l´impasse dont le Maréchal tentait de sortir par un compromis avec une partie du personnel parlementaire qui l´avait appelé en 1940 et croyait possible d´empêcher l´arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Ils montrent surtout la véritable nature des relations entre le Reich et le gouvernement de Vichy.]
Acte n° 4 sextiès relatif à la succession du chef de l´État
Exposé des motifs
Cinq actes constitutionnels ont du intervenir depuis trois ans pour régler la suppléance du chef de l´État.
Ce seul fait montre qu´il y a de graves inconvénients à lier la désignation du chef de l´État aux fluctuations de la politique.
Après mûre réflexion, j´ai jugé plus conforma à l´intérêt du pays de confier la fonction gouvernementale, au cas où je me trouverais empêché de l´eercer, à un collège composé de personnalités dégagées, par l´ensemble deleur carrière, de tout caractère politique et qui présentent ce trait commun d´avoir servi le pays avec honneur et dévouement.
Mais les fonctins de chef de l´État ne sauraient, en dehors de circonstances exceptionnelles, être exercées dans des conditions satisfaisantes par un organisme dont le caractère collectif affaiblit à la fois la puissance d´action et la responsabilité.
Aussi le collège que j´ai désigné n´est-il qu´une institution provisoire. Ou bien l´empêchement est temporaire et, dans ce cas, je reprendrai mes fonctions dès que les circonstances le permettront, ou bien il est définitif et, dans ce cas, le collège devra, aussitôt que possible, réunir l´Assemblée nationale, à laquelle il remettra les pouvoirs qu´elle m´avait confiés le 10 juillet 1940.
Ainsi sera assuré, dans la légalité constitutionnelle, l´intérim nécessaire du pouvoir.
Fait à Vichy, le 27 septembre 1943,
Philippe Pétain
Article premier. Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêché d´exercer la fonction de chef de l´État, cette fonction sera assurée provisoirement par un collège composé de :
MM. le contre-amiral Auphan ;
Bouthillier, procureur général près la Cour des comptes ;
Caous, procureur général près la Cour de cassation ;
Gidel, recteur de l´université de Paris ;
Noël, ambassadeur de France ;
Porché, vice-président du Conseil d´État ;
le général Weygand.
Article 2. Le collège devra ête réuni immédiatement à la diligence de M. Porché ou, à défaut, de M. Caous.
Il délibérera valablement quel que soit le nombre de ses membres présents. En cas d´empêchement d´un ou de plusieurs de ses membres, le collège peut se compléter.
Si l´empêchement dans lequel nous nous trouvons est définitif, le collège devra provoqueer la réunion de l´Assemblée nationale dès que les circonstances le permettront.
Article 3. L´acte constitutionnel n° 4 quinquiès est et demeure abrogé.
Appel du 12 novembre 1943
Français,
Le 10 juillet 1940, l´Assemblée nationale m´a donné mission de promulguer, par un ou plusieurs actes, une nouvelle constitution de l´État français.
J´achève la mise au point de cette constitution. Elle concilie le principe de la souveraineté nationale et le droit de libre suffrage des citoyens avec la nécessité d´assurer la stabilité et l´autorité de l´État.
Mais je me préoccupe de e qui adviendrait si je venais à disparaître avant d´avoir accompli jusqu´au bout la tâche que la Nation m´a confiée.
C´est le respect de la légitimité qui conditionne la stabilité d´un pays. En dehors de la légitimité, il ne peut y avoir qu´aventures, rivalités de factions, anarchie et luttes fratricides. J´incarne aujourd´hui la légitimité française. J´entends la conserver comme un dépôt sacré et qu´elle revienne à mon décès à l´Assemblée nationale de qui je l´ai reçue si la nouvelle constitution n´est pas ratifiée.
Ainsi, en dépit des événements redoutables que traverse la France, le pouvoir politique sera toujours assuré conformément à la loi.
Je ne veux pas que ma disparition ouvre une ère de désordres qui mettrait l´unité de la France en péril.
Tel est le but de l´acte constitutionnel qui sera promulgué demain au Journal officiel.
Français, continuons à travailler d´un même cÏur à l´établissement d´un régime nouveau dont je vous indiquerai prochainement les bases et qui seul pourra rendre à la France sa grandeur.
Vichy, le 12 novembre 1943
Acte constitutionnel n° 4 sexties relatif à la succession du chef de l´État
Nous, maréchal de France, chef de l´État français, Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet. 1940.
Décrétons :
Article premier. Dans le cas où nous viendrions à décéder avant d´avoir pu faire ratifier par la nation la nouvelle Constitution de l´État français dont la promulgation par un ou plusieurs actes a été prévue par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, le pouvoir constituant mentionné par l´article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 fera retour au Sénat et à la Chambre des députés actuellement prorogés, dont la réunion constitue l´Assemblée nationale.
Article 2. Sont et demeurent abrogées pour l´application du présent acte toutes dispositions prises depuis le 10 juillet 1940 qui porteraient atteinte à la jouissance et à l´exercice des droits de l´Assemblée nationale.
Article 3. Toutes dispositions contraires au présent acte sont et demeurent abrogées.
Déclaration officielle du maréchal Pétain au consul allemand à Vichy, le 13 novembre 1943.
Une communication du gouvernement allemand demande l´ajournement du message que je devais prononcer ce soir et M. de Brinon vient de me faire savoir que des mesures militaires seraient prises par les autorités allemandes pour en empêcher l´émission.
Je constate le fait et je m´incline, mais je vous déclare que jusqu´au moment où je serai en mesure de diffuser mon message, je me considère comme placé dans l´impossibilité d´exercer mes fonctions.
Lettre de Ribbentrop le 29 novembre 1943
[.....]
La politique de direction suprême de l´État français à Vichy s´est engagée dans une voie que le gouvernement du Reich ne saurait approuver et qu´il n´est pas disposé non plus à accepter à l´avenir en tant que Puissance occupante, vu sa responsabilité pour le maintien de l´ordre et du calme public en France.
[...]
Le gouvernement du Reich se voit maintenant dans l´obligation de demander à la direction suprême de l´État français :
- que désormais toutes les modifications de lois projetées soient soumises à l´acceptation du gouvernement du Reich ;
- qu´en outre, M. Laval soit chargé de remanier sans délai le cabinet français dans un sens acceptable pourle gouvernement allemand et garantissant la collaboration. Ce cabinet devra jouir ensuite de l´appui sans réserve de la direction suprême de l´État.
[...]
Aujourd´hui, le seul et unique garant du maintien du calme et de l´ordre public à l´intérieur de la France et par là aussi de la sécurité du peuple français et de son régime contre la révolution et le chaos bolchevique, c´est la Wehrmacht allemande....
Lettre du maréchal Pétain au chancelier Hitler
le 18 décembre 1943
Monsieur le Chancelier,
Comme suite à ma lettre du 11 décembre et au désir que vous avez exprimé, je précise que les modifications des lois seront désormais soumises avant la publication aux autorités d´occupation.
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Article premier. La liberté et la dignité de la personne humaine sont des valeurs suprêmes et des biens intangibles. Leur sauvegarde exige de l´État l´ordre et la justice, et des citoyens la discipline.
La Constitution délimite à cet effet les devoirs et les droits respectifs de la puissance publique et des citoyens en instituant un État dont l´autorité s´appuie sur l´adhésion de la Nation. L eg is net vr. 1.30, f. id 1737
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Article 2. L´État reconnaît et garantit comme libertés fondamentales: la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté d´enseigner, la liberté d´aller et venir, la liberté d´exprimer et de publier sa pensée, la liberté de réunion, la liberté d´association. L´exercice de ces libertés est réglé par la loi devant laquelle tous les citoyens sont égaux. L eg is net vr. 1.30, f. id 1738
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Article 3. Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu´elle a prescrites.
Nul ne peut être puni qu´en vertu d´une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. L eg is net vr. 1.30, f. id 1739
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Article 4. Acquise par le travail et maintenue par l´épargne familiale, la propriété est un droit inviolable, justifié par la fonction sociale qu´elle confère à son détenteur; nul ne peut en être privé que pour cause d´utilité publique et sous condition d´une juste indemnité. L eg is net vr. 1.30, f. id 1740
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Article 5. L´État reconnaît les droits des communautés spirituelles, familiales, professionnelles et territoriales au sein desquelles l´homme prend le sens de sa responsabilité sociale et trouve appui pour la défense de ses libertés. L eg is net vr. 1.30, f. id 1741
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Article 6. Les citoyens désignent librement par suffrage leurs représentants aux assemblées locales et nationales, ainsi qu´aux organismes professionnels et corporatifs.
Sauf dans les élections de caractère professionnel, un suffrage supplémentaire est attribué aux chefs de familles nombreuses en raison de leurs responsabilités et de leurs charges. L eg is net vr. 1.30, f. id 1742
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Article 7. La représentation nationale vote les lois, consent l´impôt, contrôle les dépenses et associe la Nation à la gestion du bien commun. L eg is net vr. 1.30, f. id 1743
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Article 8. L´organisation des professions, sous le contrôle de l´État, arbitre et garant de l´intérêt général, a pour objet de rendre employeurs et salariés solidaires de leur entreprise, de mettre fin à l´antagonisme des classes et de supprimer la condition prolétarienne.
Par une représentation assurée à tous les échelons du travail, les professions organisées participent à l´action économique et sociale de l´État. L eg is net vr. 1.30, f. id 1744
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Article 9. Les devoirs des citoyens envers l´État sont l´obéissance aux lois, une participation équitable aux dépenses publiques, l´accomplissement de leurs obligations civiques pouvant aller jusqu´au sacrifice total pour le salut de la Patrie. L eg is net vr. 1.30, f. id 1745
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Article 10. Le chef de l´État tient ses pouvoirs d´un Congrès groupant les élus de la Nation et les délégués des collectivités territoriales qui la composent. Il personnifie la Nation et a la charge de ses destinées.
Arbitre des intérêts supérieurs du pays, il assure le fonctionnement des institutions en maintenant - s´il est nécessaire, par l´exercice du droit de dissolution - le circuit continu de confiance entre le Gouvernement et la Nation. L eg is net vr. 1.30, f. id 1746
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3. La Constitution du 27 octobre 1946
Préambule
Titre PREMIER: De la souveraineté
TITRE II: Du Parlement
TITRE III: Du Conseil économique
TITRE IV: Des traités diplomatiques
TITRE V: Du président de la République
TITRE VI: Du Conseil des ministres
TITRE VII: De la responsabilité pénale des ministres
TITRE VIII: De l´Union française
Section I. — Principes
Section II. — Organisation
Section III. — Des départements et territoires d´outre-mer
TITRE IX: Du Conseil supérieur de la magistrature
TITRE X: Des collectivités territoriales
TITRE XI: De la révision de la Constitution
TITRE XII : Dispositions transitoires
Loi constitutionnelle du 7 décembre 1954, tendant à la révision des articles 7 (addition), 9 (1er et 2e alinéas), 11 (1er alinéa), 12, 14 (2e et 3e alinéas), 20, 22 (1re phrase), 45 (2e, 3e et 4e alinéas), 49 (2e et 3e alinéas), 50 (2e alinéa) et 52 (1er et 2e alinéas) de la Constitution
Préambule
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d´asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l´homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l´homme.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d´asile sur les territoires de la République.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d´obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l´action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Le droit de grève s´exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Tout travailleur participe, par l´intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu´à la gestion des entreprises.
Tout bien, toute entreprise, dont l´exploitation a ou acquiert les caractères d´un service public national ou d´un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
La Nation assure à l´individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
Elle garantit à tous, notamment à l´enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l´incapacité de travailler a le droit d´obtenir de la collectivité des moyens convenables d´existence.
La Nation proclame la solidarité et l´égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
La Nation garantit l´égal accès de l´enfant et de l´adulte à l´instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L´organisation de l´enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l´Etat.
La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n´entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n´emploiera jamais ses forces contre la liberté d´aucun peuple.
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l´organisation et à la défense de la paix.
La France forme avec les peuples d´outre-mer une Union fondée sur l´égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
L´Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s´administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l´arbitraire, elle garantit à tous l´égal accès aux fonctions publiques et l´exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
Des institutions de la République
Titre PREMIER
De la souveraineté
Article premier. — La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Art. 2. — L´emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d´égales dimensions.
L´hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est : " Liberté, Egalité, Fraternité. "
Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
Art. 3. — La souveraineté nationale appartient au peuple français.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s´en attribuer l´exercice.
Le peuple l´exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
En toutes autres matières, il l´exerce par ses députés à l´Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.
Art. 4. — Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
TITRE II
Du Parlement
Art. 5. — Le Parlement se compose de l´Assemblée nationale et du Conseil de la République.
Art. 6. — La durée des pouvoirs de chaque assemblée, son mode d´élection, les conditions d´éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi.
Toutefois, les deux Chambres sont élues sur une base territoriale, l´Assemblée nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la République par les collectivités communales et départementales, au suffrage universel indirect. Le Conseil de la République est renouvelable par moitié.
Néanmoins, l´Assemblée nationale peut élire elle-même à la représentation proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas excéder le sixième du nombre total des membres du Conseil de la République.
Le nombre des membres du Conseil de la République ne peut être inférieur à deux cent cinquante ni supérieur à trois cent vingt.
Art. 7. — La guerre ne peut être déclarée sans un vote de l´Assemblée nationale et l´avis préalable du Conseil de la République.
Art. 8. — Chacune des deux Chambres est juge de l´éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.
Art. 9. — L´Assemblée nationale se réunit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier.
La durée totale des interruptions de la session ne peut excéder quatre mois. Sont considérés comme interruptions de séances les ajournements de session supérieurs à dix jours.
Le Conseil de la République siège en même temps que l´Assemblée nationale.
Art. 10. — Les séances des deux Chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel.
Chacune des deux Chambres peut se constituer en comité secret.
Art. 11. — Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année, au début de la session, à la représentation proportionnelle des groupes.
Lorsque les deux Chambres se réunissent pour l´élection du président de la République, leur bureau est celui de l´Assemblée nationale.
Art. 12. — Quand l´Assemblée nationale ne siège pas, son bureau, contrôlant l´action du Cabinet, peut convoquer le Parlement ; il doit le faire à la demande du tiers des députés ou à celle du président du Conseil des ministres.
Art. 13. — L´Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.
Art. 14. — Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l´initiative des lois.
Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l´Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci.
Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l´Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu´elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses.
Art. 15. — L´Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.
Art. 16. — L´Assemblée nationale est saisie du projet de budget.
Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières.
Une loi organique réglera le mode de présentation du budget.
Art. 17. — Les députés à l´Assemblée nationale possèdent l´initiative des dépenses.
Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires.
Art. 18. — L´Assemblée nationale règle les comptes de la Nation.
Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes.
L´Assemblée nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l´exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la Trésorerie.
Art. 19. — L´amnistie ne peut être accordée que par une loi.
Art. 20. — Le Conseil de la République examine, pour avis, les projets et propositions de loi votés en première lecture par l´Assemblée nationale.
Il donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission par l´Assemblée nationale. Quand il s´agit de la loi du budget, ce délai est abrégé, le cas échéant, de façon à ne pas excéder le temps utilisé par l´Assemblée nationale pour son examen et son vote. Quand l´Assemblée nationale décide l´adoption d´une procédure d´urgence, le Conseil de la République donne son avis dans le même délai que celui prévu pour les débats de l´Assemblée nationale par le règlement de celle-ci. Les délais prévus au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l´Assemblée nationale.
Si l´avis du Conseil de la République est conforme ou s´il n´a pas été donné dans les délais prévus à l´alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l´Assemblée nationale.
Si l´avis n´est pas conforme, l´Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et souverainement sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la République, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie. En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en seconde lecture de la loi a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l´Assemblée nationale, lorsque le vote sur l´ensemble a été émis par le Conseil de la République dans les mêmes conditions.
Art. 21. — Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l´occasion des opinions ou votes émis par lui dans l´exercice de ses fonctions.
Art. 22. — Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu´avec l´autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d´un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.
Art. 23. — Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par référence au traitement d´une catégorie de fonctionnaires.
Art. 24. — Nul ne peut appartenir à la fois à l´Assemblée nationale et au Conseil de la République.
Les membres du Parlement ne peuvent faire partie du Conseil économique, ni de l´Assemblée de l´Union française.
TITRE III
Du Conseil économique
Art. 25. — Un Conseil économique, dont le statut est réglé par la loi, examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par l´Assemblée nationale avant qu´elle n´en délibère.
Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l´est obligatoirement sur l´établissement d´un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l´utilisation rationnelle des ressources matérielles.
TITRE IV
Des traités diplomatiques
Art. 26. — Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois françaises, sans qu´il soit besoin pour en assurer l´application d´autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification.
Art. 27. — Les traités relatifs à l´organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l´Etat, ceux qui sont relatifs à l´état des personnes et au droit de propriété des Français à l´étranger, ceux qui modifient les lois internes françaises, ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu´après avoir été ratifiés en vertu d´une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n´est valable sans le consentement des populations intéressées.
Art. 28. — Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu´à la suite d´une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. Lorsqu´il s´agit d´un des traités visés à l´article 27, la dénonciation doit être autorisée par l´Assemblée nationale, exception faite pour les traités de commerce.
TITRE V
Du président de la République
Art. 29. — Le président de la République est élu par le Parlement.
Il est élu pour sept ans. Il n´est rééligible qu´une fois.
Art. 30. — Le président de la République nomme en Conseil des ministres les conseillers d´Etat, le grand chancelier de la Légion d´honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les membres du Conseil supérieur et du Comité de la défense nationale, les recteurs des universités, les préfets, les directeurs des administrations centrales, les officiers généraux, les représentants du Gouvernement dans les territoires d´outre-mer.
Art. 31. — Le président de la République est tenu informé des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Art. 32. — Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances.
Art. 33. — Le président de la République préside, avec les même attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées.
Art. 34. — Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 35. — Le président de la République exerce le droit de grâce en Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 36. — Le président de la République promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d´urgence déclarée par l´Assemblée nationale.
Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.
A défaut de promulgation par le président de la République dans les délais fixés par la présente Constitution, il y sera pourvu par le président de l´Assemblée nationale.
Art. 37. — Le président de la République communique avec le Parlement par des messages adressés à l´Assemblée nationale.
Art. 38. — Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par le président du Conseil des ministres et par un ministre.
Art. 39. — Trente jours au plus, quinze jours au moins avant l´expiration des pouvoirs du président de la République, le Parlement procède à l´élection du nouveau président.
Art. 40. — Si, en application de l´article précédent, l´élection doit avoir lieu dans une période où l´Assemblée nationale est dissoute conformément à l´article 51, les pouvoirs du président de la République en exercice sont prorogés jusqu´à l´élection du nouveau président. Le Parlement procède à l´élection de ce nouveau président dans les dix jours de l´élection de la nouvelle Assemblée nationale.
Dans ce cas, la désignation du président du Conseil des ministres a lieu dans les quinze jours qui suivent l´élection du nouveau président de la République.
Art. 41. — En cas d´empêchement dûment constaté par un vote du Parlement, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le président de l´Assemblée nationale assure provisoirement l´intérim des fonctions de président de la République ; il sera remplacé dans ses fonctions par un vice-président.
Le nouveau président de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui est dit à l´article précédent.
Art. 42. — Le président de la République n´est responsable que dans le cas de haute trahison.
Il peut être mis en accusation par l´Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l´article 57 ci-dessous.
Art. 43. — La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique.
Art. 44. — Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la Présidence de la République.
TITRE VI
Du Conseil des ministres
Art. 45. — Au début de chaque législature, le président de la République, après les consultations d´usage, désigne le président du Conseil.
Celui-ci soumet à l´Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu´il se propose de constituer.
Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu´après que le président du Conseil ait été investi de la confiance de l´Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés, sauf cas de force majeure empêchant la réunion de l´Assemblée nationale.
Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, sauf en ce qui est dit à l´article 52 ci-dessous.
Aucune crise ministérielle intervenant dans le délai de quinze jours de la nomination des ministres ne compte pour l´application de l´article 51.
Art. 46. — Le président du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommés par décret du président de la République.
Art. 47. — Le président du Conseil des ministres assure l´exécution des lois.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les articles 30, 46 et 84.
Le président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en oeuvre de la défense nationale.
Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés.
Art. 48. — Les ministres sont collectivement responsables devant l´Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la République.
Art. 49. — La question de confiance ne peut être posée qu´après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l´être que par le président du Conseil.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu´un jour franc après qu´elle a été posée devant l´Assemblée. Il a lieu au scrutin public.
La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu´à la majorité absolue des députés à l´Assemblée.
Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet.
Art. 50. — Le vote par l´Assemblée nationale d´une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.
Ce vote ne peut intervenir qu´un jour franc après le dépôt de la motion. Il a lieu au scrutin public.
La motion de censure ne peut être adoptée qu´à la majorité absolue des députés à l´Assemblée.
Art. 51. — Si, au cours d´une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l´Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l´Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la République.
Les dispositions de l´alinéa précédent ne sont applicables qu´à l´expiration des dix-huit premiers mois de la législature.
Art. 52. — En cas de dissolution, le Cabinet, à l´exception du président du Conseil et du ministre de l´intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes.
Le président de la République désigne le président de l´Assemblée nationale comme président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l´intérieur en accord avec le bureau de l´Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d´Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution.
L´Assemblée nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.
Art. 53. — Les ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires désignés par décret.
Art. 54. — Le président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre.
Art. 55. — En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d´exercer provisoirement les fonctions de président du Conseil des ministres.
TITRE VII
De la responsabilité pénale des ministres
Art. 56. — Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l´exercice de leurs fonctions.
Art. 57. — Les ministres peuvent être mis en accusation par l´Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute Cour de justice.
L´Assemblée nationale statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l´exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l´instruction et au jugement.
Art. 58. — La Haute Cour est élue par l´Assemblée nationale au début de chaque législature.
Art. 59. — L´organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie sont déterminées par une loi spéciale.
TITRE VIII
De l´Union française
Section I. — Principes.
Art. 60. — L´Union française est formée, d´une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d´outre-mer, d´autre part, des territoires et Etats associés.
Art. 61. — La situation des Etats associés dans l´Union française résulte pour chacun d´eux de l´acte qui définit ses rapports avec la France.
Art. 62. — Les membres de l´Union française mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir la défense de l´ensemble de l´Union. Le Gouvernement de la République assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense.
Section II. — Organisation.
Art. 63. — Les organes centraux de l´Union française sont la présidence, le Haut Conseil et l´Assemblée.
Art. 64. — Le président de la République française est président de l´Union française, dont il représente les intérêts permanents.
Art. 65. — Le Haut Conseil de l´Union française est composé, sous la présidence du président de l´Union, d´une délégation du Gouvernement français et de la représentation que chacun des Etats associés a la faculté de désigner auprès du président de l´Union.
Il a pour fonction d´assister le Gouvernement dans la conduite générale de l´Union.
Art. 66. — L´Assemblée de l´Union française est composée, pour moitié, de membres représentant la France métropolitaine et, par moitié, de membres représentant les départements et territoires d´outre-mer et les Etats associés.
Une loi organique déterminera dans quelles conditions pourront être représentées les diverses parties de la population.
Art. 67. — Les membres de l´Assemblée de l´Union sont élus par les assemblées territoriales en ce qui concerne les départements et territoires d´outre-mer ; ils sont élus, en ce qui concerne la France métropolitaine, à raison de deux tiers par les membres de l´Assemblée nationale représentant la métropole et d´un tiers par les membres du Conseil de la République représentant la métropole.
Art. 68. — Les Etats associés peuvent désigner les délégués à l´Assemblée de l´Union dans des limites et des conditions fixées par une loi et un acte intérieur de chaque Etat.
Art. 69. — Le président de l´Union française convoque l´Assemblée de l´Union française et en clôt les sessions. Il doit la convoquer à la demande de la moitié de ses membres.
L´Assemblée de l´Union française ne peut siéger pendant les interruptions de session du Parlement.
Art. 70. — Les règles des articles 8, 10, 21, 22, et 23 sont applicables à l´Assemblée de l´Union française dans les mêmes conditions qu´au Conseil de la République.
Art. 71. — L´Assemblée de l´Union française connaît des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l´Assemblée nationale ou le Gouvernement de la République française ou les gouvernements des Etats associés.
L´Assemblée a qualité pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont présentées par l´un de ses membres et, si elle les prend en considération, pour charger son bureau de les transmettre à l´Assemblée nationale. Elle peut faire des propositions au Gouvernement français et au Haut Conseil de l´Union française.
Pour être recevables, les propositions de résolution visées à l´alinéa précédent doivent avoir trait à la législation relative aux territoires d´outre-mer.
Art. 72. — Dans les territoires d´outre-mer, le pouvoir législatif appartient au Parlement en ce qui concerne la législation criminelle, le régime des libertés publiques et l´organisation politique et administrative.
En toutes autres matières, la loi française n´est applicable dans les territoires d´outre-mer que par disposition expresse ou si elle a été étendue par décret aux territoires d´outre-mer après avis de l´Assemblée de l´Union.
En outre, par dérogation à l´article 13, des dispositions particulières à chaque territoire pourront être édictées par le président de la République en Conseil des ministres sur avis préalable de l´Assemblée de l´Union.
Section III. — Des départements et territoires d´outre-mer.
Art. 73. — Le régime législatif des départements d´outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi.
Art. 74. — Les territoires d´outre-mer sont dotés d´un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l´ensemble des intérêts de la République.
Ce statut et l´organisation intérieure de chaque territoire d´outre-mer ou de chaque groupe de territoires sont fixés par la loi, après avis de l´Assemblée de l´Union française et consultation des assemblées territoriales.
Art. 75. — Les statuts respectifs des membres de la République et de l´Union française sont susceptibles d´évolution.
Les modifications de statut et les passages d´une catégorie à l´autre, dans le cadre fixé par l´article 60, ne peuvent résulter que d´une loi votée par le Parlement, après consultation des assemblées territoriales et de l´Assemblée de l´Union.
Art. 76. — Le représentant du Gouvernement dans chaque territoire ou groupe de territoires est le dépositaire des pouvoirs de la République. Il est le chef de l´administration du territoire.
Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement.
Art. 77. — Dans chaque territoire est instituée une assemblée élue. Le régime électoral, la composition et la compétence de cette assemblée sont déterminés par la loi.
Art. 78. — Dans les groupes de territoires, la gestion des intérêts communs est confiée à une assemblée composée de membres élus par les assemblées territoriales.
Sa composition et ses pouvoirs sont fixés par la loi.
Art. 79. — Les territoires d´outre-mer élisent des représentants à l´Assemblée nationale et au Conseil de la République dans les conditions prévues par la loi.
Art. 80. — Tous les ressortissants des territoires d´outre-mer ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d´outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exercent leurs droits de citoyens.
Art. 81. — Tous les nationaux français et les ressortissants de l´Union française ont la qualité de citoyen de l´Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution.
Art. 82. — Les citoyens qui n´ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu´ils n´y ont pas renoncé.
Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.
TITRE IX
Du Conseil supérieur de la magistrature
Art. 83. — Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres :
— le président de la République, président ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ;
— six personnalités élues pour six ans par l´Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
— six personnalités désignées comme suit :
Quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
Deux membres désignés pour six ans par le président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein des professions judiciaires, deux suppléants étant élus dans les mêmes conditions.
Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 84. — Le président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l´exception de ceux du parquet.
Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l´administration des tribunaux judiciaires.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
TITRE X
Des collectivités territoriales
Art. 85. — La République française, une et indivisible, reconnaît l´existence de collectivités territoriales.
Ces collectivités sont les communes et départements, les territoires d´outre-mer.
Art. 86. — Le cadre, l´étendue, le regroupement éventuel et l´organisation des communes et départements, territoires d´outre-mer, sont fixés par la loi.
Art. 87. — Les collectivités territoriales s´administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.
L´exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président.
Art. 88. — La coordination de l´activité des fonctionnaires de l´Etat, la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités territoriales sont assurés, dans le cadre départemental, par les délégués du Gouvernement, désignés en Conseil des ministres.
Art. 89. — Des lois organiques étendront les libertés départementales et municipales ; elles pourront prévoir, pour certaines grandes villes, des règles de fonctionnement et des structures différentes de celles des petites communes et comporter des dispositions spéciales pour certains départements ; elles déterminent les conditions d´application des articles 85 à 88 ci-dessus.
Des lois détermineront également les conditions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de manière à rapprocher l´administration des administrés.
TITRE XI
De la révision de la Constitution
Art. 90. — La révision a lieu dans les formes suivantes.
La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres composant l´Assemblée nationale.
La résolution précise l´objet de la révision.
Elle est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu´à la première, à moins que le Conseil de la République, saisi par l´Assemblée nationale, n´ait adopté à la majorité absolue la même résolution.
Après cette seconde lecture, l´Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité et dans les mêmes formes prévues pour la loi ordinaire.
Il est soumis au référendum, sauf s´il a été adopté en seconde lecture par l´Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s´il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées.
Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République dans les huit jours de son adoption.
Aucune révision constitutionnelle relative à l´existence du Conseil de la République ne pourra être réalisée sans l´accord de ce Conseil ou le recours à la procédure de référendum.
Art. 91. — Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la République.
Il comprend le président de l´Assemblée nationale, le président du Conseil de la République, sept membres élus par l´Assemblée nationale au début de chaque session annuelle à la représentation proportionnelle des groupes, et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil de la République.
Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l´Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution.
Art. 92. — Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi par une demande émanant conjointement du président de la République et du président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la majorité absolue des membres le composant.
Le Comité examine la loi, s´efforce de provoquer un accord entre l´Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s´il n´y parvient pas, statue dans les cinq jours de la saisie. Ce délai est ramené à deux jours en cas d´urgence.
Il n´est pas compétent pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution.
Art. 93. — La loi qui, de l´avis du Comité, implique une révision de la Constitution est renvoyée à l´Assemblée nationale pour nouvelle délibération.
Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être promulguée avant que la présente Constitution n´ait été révisée dans les formes prévues à l´article 90.
Si la loi est jugée conforme aux dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution, elle est promulguée dans le délai prévu à l´article 36, celui-ci étant prolongé de la durée des délais prévus à l´article 92 ci-dessus.
Art. 94. — Au cas d´occupation de tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie.
Art. 95. — La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l´objet d´une proposition de révision.
TITRE XII
Dispositions transitoires
Art. 96. — Le bureau de l´Assemblée nationale constituante est chargé d´assurer la permanence de la représentation nationale jusqu´à la réunion des députés à la nouvelle Assemblée nationale.
Art. 97. — Dans le cas de circonstances exceptionnelles, les députés en fonction à l´Assemblée nationale constituante pourront, jusqu´à la date prévue à l´article précédent, être réunis par le bureau de l´Assemblée, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement.
Art. 98. — L´Assemblée nationale se réunira de plein droit le troisième jeudi qui suivra les élections générales.
Le Conseil de la République se réunira le troisième mardi suivant son élection. La présente Constitution entrera en vigueur à partir de cette date.
Jusqu´à la réunion du Conseil de la République, l´organisation des pouvoirs publics sera régie par la loi du 2 novembre 1945, l´Assemblée nationale ayant les attributions conférées par cette loi à l´Assemblée nationale constituante.
Art. 99. — Le Gouvernement provisoire constitué en vertu de l´article 98 remettra sa démission au président de la République dès son élection par le Parlement dans les conditions fixées par l´article 29 ci-dessus.
Art. 100. — Le bureau de l´Assemblée nationale constituante est chargé de préparer la réunion des assemblées instituées par la présente Constitution et, notamment, de leur assurer, dès avant la réunion de leurs bureaux respectifs, les locaux et les moyens administratifs nécessaires à leur fonctionnement.
Art. 101. — Pendant un délai maximum d´un an à compter de la réunion de l´Assemblée nationale, le Conseil de la République pourra valablement délibérer dès que les deux tiers de ses membres auront été proclamés élus.
Art. 102. — Le premier Conseil de la République sera renouvelé intégralement dans l´année qui suivra le renouvellement des conseils municipaux, qui devra intervenir dans le délai d´un an à compter de la promulgation de la Constitution.
Art. 103. — Jusqu´à l´organisation du Conseil économique, et pendant un délai maximum de trois mois à compter de la réunion de l´Assemblée nationale, il sera sursis à l´application de l´article 25 de la présente Constitution.
Art. 104. — Jusqu´à la réunion de l´Assemblée de l´Union française, et pendant un délai maximum d´un an mois à compter de la réunion de l´Assemblée nationale, il sera sursis à l´application des articles 71 et 72 de la présente Constitution.
Art. 105. — Jusqu´à la promulgation des lois prévues à l´article 89 de la présente Constitution et sous réserve des dispositions fixant le statut des divers départements et territoires d´outre-mer, les départements et communes de la République française seront administrés conformément aux textes en vigueur, sauf en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l´article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour l´application desquels la police d´Etat sera mise à la disposition du maire.
Toutefois, les actes accomplis par le préfet, en sa qualité de représentant du département, seront exécutés par lui sous le contrôle permanent du président de l´assemblée départementale.
Les dispositions de l´alinéa qui précède ne sont pas applicables au département de la Seine.
Art. 106. — La présente Constitution sera promulguée par le président du Gouvernement provisoire de la République dans les deux jours qui suivront la date de la promulgation des résultats du référendum et dans la forme suivante :
" L´Assemblée nationale constituante a adopté,
" Le peuple français a adopté,
" Le président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :
" (Texte de la Constitution)
" La présente Constitution, délibérée et adoptée par l´Assemblée nationale constituante, approuvée par le peuple français, sera exécutée comme loi de l´Etat ".
Loi constitutionnelle du 7 décembre 1954, tendant à la révision des articles 7 (addition), 9 (1er et 2e alinéas), 11 (1er alinéa), 12, 14 (2e et 3e alinéas), 20, 22 (1re phrase), 45 (2e, 3e et 4e alinéas), 49 (2e et 3e alinéas), 50 (2e alinéa) et 52 (1er et 2e alinéas) de la Constitution
L´Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L´Assemblée nationale a adopté,
Le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Article premier. — L´article 7 de la Constitution est ainsi complété : — " L´état de siège est déclaré dans les conditions prévues par la loi. "
Art. 2. — Les premiers et deuxième alinéas de l´article 9 de la Constitutions sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : — " L´Assemblée nationale se réunit de plein droit le premier mardi d´octobre. — Lorsque cette session a duré sept mois au moins, le président du conseil peut en prononcer la clôture par décret pris en conseil des ministres. Dans cette durée de sept mois ne sont pas comprises les interruptions de sessions. Sont considérés comme interruptions de séances les ajournements de séance supérieurs à huit jours francs. "
Art. 3. — Le premier alinéa de l´article 11 de la Constitution est modifié ainsi qu´il suit : " Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année au début de la session ordinaire et dans les conditions prévues par son règlement. "
Art. 4. — L´article 12 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : — " Quand l´Assemblée nationale ne siège pas, son bureau peut convoquer le Parlement en session extraordinaire ; le président de l´Assemblée nationale doit le faire à la demande du président du conseil des ministres ou à celle de la majorité des membres composant l´Assemblée nationale. — Le président du conseil prononce la clôture de la session extraordinaire dans les formes prévues à l´article 9. — Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande de la majorité de l´Assemblée nationale ou de son bureau, le décret de clôture ne peut être pris avant que le Parlement n´ait épuisé l´ordre du jour limité pour lequel il a été convoqué. "
Art. 5. — Les deuxième et troisième alinéas de l´article 14 de la Consitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : — " Les projets de loi sont déposés sur le bureau de l´Assemblée nationale ou sur le bureau du Conseil de la République. Toutefois, les projets de loi tendant à autoriser la ratification des traités prévus à l´article 27, les projets de loi budgétaires ou de finances et les projets comportant diminution de recettes ou création de dépenses doivent être déposées au bureau de l´Assemblée nationale. — Les propositions de loi formulées par les membres du Parlement sont déposées sur le bureau de la Chambre dont ils font partie, et transmises après adoption à l´autre Chambre. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République ne sont pas recevables lorsqu´elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses. "
Art. 6. — L´article 20 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : " Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement en vue de parvenir à l´adoption d´un texte identique. — A moins que le projet ou la proposition n´ait été examiné par lui en première lecture, le Conseil de la République se prononce au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission du texte adopté en première lecture par l´Assemblée nationale. — En ce qui concerne les textes budgétaires et la loi de finances, le délai imparti au Conseil de la République ne doit pas excéder le temps précédemment utilisé par l´Assemblée nationale pour leur examen et leur vote. En cas de procédure d´urgence déclarée par l´Assemblée nationale, le délai est le double de celui prévu pour les débats de l´Assemblée nationale par le règlement de celle-ci. — Si le Conseil de la République ne s´est pas prononcé dans les délais prévus au précédents alinéas, la loi est en état d´être promulguée dans le texte voté par l´Assemblée nationale. — Si l´accord n´est pas intervenu, l´examen se poursuit devant chacune des deux Chambres. Après deux lectures par le Conseil de la République, chaque Chambre dispose, à cet effet, du délai utilisé par l´autre Chambre lors de la lecture précédente, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours ou à un jour pour les textes visés au troisième alinéa. — A défaut d´accord dans un délai de cent jours à compter de la transmission du texte au Conseil de la République pour deuxième lecture, ramené à un mois pour les textes budgétaires et la loi de finances et à quinze jours en cas de procédure applicable aux affaires urgentes, l´Assemblée nationale peut statuer définitivement en reprenant le dernier texte voté par elle ou en le modifiant par l´adoption d´un ou plusieurs amendements proposés à ce texte par le Conseil de la République. — Si l´Assemblée nationale dépasse ou prolonge les délais d´examen dont elle dispose, le délai prévu pour l´accord des deux Chambres est augmenté d´autant. — Les délais au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l´Assemblée nationale. "
Art. 7. — La première phrase de l´article 22 de la Constitution est abrogée et remplacée par les disposistions suivantes : — " Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu´avec l´autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf en cas de flagrant délit. Tout parlementaire arrêté hors session peut voter par délégation tant que la Chambre dont il fait partie ne s´est pas prononcée sur la levée de son immunité parlementaire. Si elle ne s´est pas prononcée dans les trente jours qui suivront l´ouverture de la session, le parlementaire arrêté sera libéré de plein droit. Sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive, aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu´avec l´autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie. "
Art. 8. — Les deuxième et troisième alinéas de l´article 45 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : " Celui-ci choisit les membres de son Cabinet et en fait connaître la liste à l´Assemblée nationale devant laquelle il se présente afin d´obtenir sa confiance sur le programme et la politique qu´il compte poursuivre, sauf en cas de force majeure empêchant la réunion de l´Assemblée nationale. — Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité simple. — Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance de la présidence du Conseil, sauf ce qui est dit à l´article 52. "
Art. 9. — Les deuxième et troisième alinéas de l´article 49 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : " Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que vingt-quatre heures après qu´elle a été posée devant l´Assemblée. Il a lieu au scrutin public. — La confiance est refusée au Cabinet à la majorité absolue des députés à l´Assemblée. "
Art. 10. — Le deuxième alinéa de l´article 50 de la Constitution est abrogé et remplacé par la disposition suivante : " Le vote sur la motion de censure a lieu dans les mêmes conditions et les mêmes formes que le scrutin sur la question de confiance. "
Art. 11. — Les premier et deuxième alinéas de l´article 52 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : — " En cas de dissolution, le Cabinet reste en fonction. — Toutefois, si la dissolution a été précédée de l´adoption d´une motion de censure, le président de la République nomme le président de l´Assemblée nationale président du conseil et ministre de l´intérieur. "
Art. 12. — Les nouvelles dispositions de l´article 9 de la Constitution n´entreront en vigueur qu´à partir du premier mardi d´octobre suivant la promulgation de la loi constitutionnelle de révision.
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4. La Constitution de la Cinquième République
PRÉAMBULE
Titre premier: DE LA SOUVERAINETE
Titre II: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Titre III: LE GOUVERNEMENT
Titre IV: LE PARLEMENT
Titre V: DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Titre VI: DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Titre VII: LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Titre VIII: DE L´AUTORITE JUDICIAIRE
Titre IX: LA HAUTE COUR
Titre X: DE LA RESPONSABILITE PENALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Titre XI: LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Titre XI BIS: LE DÉFENSEUR DES DROITS
Titre XII: DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Titre XIII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Titre XIV: DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D´ASSOCIATION
Titre XV: DE L´UNION EUROPEENNE
Titre XVI: DE LA REVISION
Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le peuple français a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l´homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu´ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu´aux droits et devoirs définis dans la Charte de l´environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d´outre-mer qui manifestent la volonté d´y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l´idéal commun de liberté, d´égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
ARTICLE PREMIER.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l´égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d´origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l´égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu´aux responsabilités professionnelles et sociales.
Titre premier DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE 2.
La langue de la République est le français.
L´emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L´hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l´exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s´en attribuer l´exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 4.
Les partis et groupements politiques concourent à l´expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l´article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Titre II LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 5.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l´État.
Il est le garant de l´indépendance nationale, de l´intégrité du territoire et du respect des traités.
ARTICLE 6.
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d´application du présent article sont fixées par une loi organique
ARTICLE 7.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n´est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s´y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L´élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l´expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d´empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l´exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d´exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l´empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l´élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l´ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l´empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d´être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l´élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l´élection.
En cas de décès ou d´empêchement de l´un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu´il doit être procédé de nouveau à l´ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d´empêchement de l´un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l´article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d´un candidat par la loi organique prévue à l´article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l´application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l´élection à une date postérieure à l´expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu´à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l´article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s´écoule entre la déclaration du caractère définitif de l´empêchement du Président de la République et l´élection de son successeur.
ARTICLE 8.
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 9.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
ARTICLE 10.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l´expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
ARTICLE 11.
[dispositions en vigueur] Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l´organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d´un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d´un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l´adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
ARTICLE 11.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l´organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d´un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d´un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l´initiative d´un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d´une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l´abrogation d´une disposition législative promulguée depuis moins d´un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l´alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n´a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n´est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l´expiration d´un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l´adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
ARTICLE 12.
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l´Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L´Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l´année qui suit ces élections.
ARTICLE 13.
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l´État.
Les conseillers d´État, le grand chancelier de la Légion d´honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l´État dans les collectivités d´outre-mer régies par l´article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s´exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l´addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
ARTICLE 14.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 15.
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
ARTICLE 16.
Lorsque les institutions de la République, l´indépendance de la nation, l´intégrité de son territoire ou l´exécution de ses engagements internationaux sont menacées d´une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de
la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d´assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d´accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L´Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l´exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d´exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l´Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d´examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d´exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
ARTICLE 17.
Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.
ARTICLE 18.
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu´il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l´objet d´aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
ARTICLE 19.
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 20.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l´administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
ARTICLE 21.
Le Premier ministre dirige l´action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l´exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l´article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l´article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d´un conseil des ministres en vertu d´une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 22.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 23.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l´exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l´article 25.
Titre IV LE PARLEMENT
ARTICLE 24.
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l´action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l´Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l´Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l´Assemblée nationale et au Sénat.
ARTICLE 25.
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d´éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu´au renouvellement général ou partiel de l´assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d´acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d´organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l´élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
ARTICLE 26.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l´occasion des opinions ou votes émis par lui dans l´exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l´objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d´une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu´avec l´autorisation du bureau de l´assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n´est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d´un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l´assemblée dont il fait partie le requiert.
L´assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l´application de l´alinéa ci-dessus.
ARTICLE 27.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d´un mandat.
ARTICLE 28.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d´octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l´assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
ARTICLE 29.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l´Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l´Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l´ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l´expiration du mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE 30.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
ARTICLE 31.
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 32.
Le président de l´Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
ARTICLE 33.
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d´un dixième de ses membres.
Titre V DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 34.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l´exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l´indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l´état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l´amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l´assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d´émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d´exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d´établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l´État ;
- les nationalisations d´entreprises et les transferts de propriété d´entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l´organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources;
- de l´enseignement ;
- de la préservation de l´environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l´État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l´action de l´État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s´inscrivent dans l´objectif d´équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
ARTICLE 34-1.
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l´ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu´elles contiennent des injonctions à son égard.
ARTICLE 35.
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l´étranger, au plus tard trois jours après le début de l´intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n´est suivi d´aucun vote.
Lorsque la durée de l´intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l´autorisation du Parlement. Il peut demander à l´Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n´est pas en session à l´expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l´ouverture de la session suivante.
ARTICLE 36.
L´état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
ARTICLE 37.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d´État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l´entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu´ils ont un caractère réglementaire en vertu de l´alinéa précédent.
ARTICLE 37-1.
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
ARTICLE 38.
Le Gouvernement peut, pour l´exécution de son programme, demander au Parlement l´autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d´État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n´est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d´habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l´expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
ARTICLE 39.
L´initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d´État et déposés sur le bureau de l´une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l´Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l´article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l´organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l´Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l´ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l´assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d´une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d´État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l´un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s´y oppose.
ARTICLE 40.
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l´aggravation d´une charge publique.
ARTICLE 41.
S´il apparaît au cours de la procédure législative qu´une proposition ou un amendement n´est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l´article 38, le Gouvernement ou le président de l´assemblée saisie peut opposer l´irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l´assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l´un ou de l´autre, statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 42.
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l´article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l´assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l´autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d´un projet ou d´une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu´à l´expiration d´un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu´à l´expiration d´un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L´alinéa précédent ne s´applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l´article 45. Il ne s´applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.
ARTICLE 43.
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l´une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
A la demande du Gouvernement ou de l´assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
ARTICLE 44.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d´amendement. Ce droit s´exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l´ouverture du débat, le Gouvernement peut s´opposer à l´examen de tout amendement qui n´a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l´assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 45.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l´adoption d´un texte identique. Sans préjudice de l´application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu´il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d´un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n´a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d´engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s´y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d´entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d´une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n´est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l´adoption d´un texte commun ou si ce texte n´est pas adopté dans les conditions prévues à l´alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l´Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l´Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l´Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
ARTICLE 46.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu´à l´expiration des délais fixés au troisième alinéa de l´article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l´article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l´expiration d´un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l´article 45 est applicable. Toutefois, faute d´accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l´Assemblée nationale en dernière lecture qu´à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu´après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 47.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l´Assemblée nationale ne s´est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d´un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l´article 45.
Si le Parlement ne s´est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d´un exercice n´a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d´urgence au Parlement l´autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n´est pas en session.
ARTICLE 47-1.
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l´Assemblée nationale ne s´est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d´un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l´article 45.
Si le Parlement ne s´est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n´est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l´article 28.
ARTICLE 47-2.
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l´action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l´exécution des lois de finances et de l´application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l´évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l´information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
ARTICLE 48.
Sans préjudice de l´application des trois derniers alinéas de l´article 28, l´ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l´ordre que le Gouvernement a fixé, à l´examen des textes et aux débats dont il demande l´inscription à l´ordre du jour.
En outre, l´examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant, des textes transmis par l´autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d´autorisation visées à l´article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l´ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l´ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l´action du Gouvernement et à l´évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l´initiative des groupes d´opposition de l´assemblée intéressée ainsi qu´à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l´article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 49.
Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l´Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L´Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d´une motion de censure. Une telle motion n´est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l´Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu´à la majorité des membres composant l´Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l´alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d´une même session ordinaire et de plus d´une au cours d´une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l´Assemblée nationale sur le vote d´un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l´alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l´approbation d´une déclaration de politique générale.
ARTICLE 50.
Lorsque l´Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu´elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
ARTICLE 50-1.
Devant l´une ou l´autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d´un groupe parlementaire au sens de l´article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s´il le décide, faire l´objet d´un vote sans engager sa responsabilité.
ARTICLE 51.
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l´application de l´article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
ARTICLE 51-1.
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d´opposition de l´assemblée intéressée ainsi qu´aux groupes minoritaires.
ARTICLE 51-2.
Pour l´exercice des missions de contrôle et d´évaluation définies au premier alinéa de l´article 24, des commissions d´enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d´information.
La loi détermine leurs règles d´organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
Titre VI DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 52.
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d´un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE 53.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l´organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l´État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l´état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu´en vertu d´une loi.
Ils ne prennent effet qu´après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n´est valable sans le consentement des populations intéressées.
ARTICLE 53-1.
La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d´asile et de protection des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l´examen des demandes d´asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n´entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
ARTICLE 53-2.
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
ARTICLE 54.
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l´une ou l´autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu´un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l´autorisation de ratifier ou d´approuver l´engagement international en cause ne peut intervenir qu´après révision de la Constitution.
ARTICLE 55.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l´autre partie.
Titre VII LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 56.
[dispositions en vigueur] Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n´est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l´Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
ARTICLE 56.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n´est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l´Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l´article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l´assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
ARTICLE 57.
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 58.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l´élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 59.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l´élection des députés et des sénateurs.
ARTICLE 60.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
ARTICLE 61.
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l´article 11 avant qu´elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l´Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d´un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s´il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
ARTICLE 61-1.
Lorsque, à l´occasion d´une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu´une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d´État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d´application du présent article.
ARTICLE 62.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l´article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l´article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d´une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d´être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d´aucun recours. Elles s´imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
ARTICLE 63.
Une loi organique détermine les règles d´organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII DE L´AUTORITE JUDICIAIRE
ARTICLE 64.
Le Président de la République est garant de l´indépendance de l´autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 65.
[dispositions en vigueur] Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l´une compétente à l´égard des magistrats du siège, l´autre à l´égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l´égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d´État, désigné par le Conseil d´État, et trois personnalités n´appartenant ni au Parlement ni à l´ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l´Assemblée nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l´égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d´État et les trois personnalités mentionnées à l´alinéa précédent.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l´égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d´appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l´égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l´exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d´application du présent article.
ARTICLE 65. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l´égard des magistrats du siège et une formation compétente à l´égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l´égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d´État désigné par le Conseil d´État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n´appartiennent ni au Parlement, ni à l´ordre judiciaire, ni à l´ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l´Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l´article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l´assemblée intéressée.
La formation compétente à l´égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d´État, l´avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l´égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d´appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l´égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l´égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l´égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l´égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l´égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d´avis formulées par le Président de la République au titre de l´article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d´État, l´avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d´application du présent article.
ARTICLE 66.
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L´autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 66-1.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX LA HAUTE COUR
ARTICLE 67.
Le Président de la République n´est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l´objet d´une action, d´un acte d´information, d´instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l´expiration d´un délai d´un mois suivant la cessation des fonctions.
ARTICLE 68.
Le Président de la République ne peut être destitué qu´en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l´exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l´autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l´Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d´un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d´effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l´assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d´application du présent article.
Titre X DE LA RESPONSABILITE PENALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 68-1.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l´exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu´elles résultent de la loi.
ARTICLE 68-2.
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l´Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l´un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l´exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d´une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d´office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d´application du présent article.
ARTICLE 68-3.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 69.
[dispositions en vigueur] Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d´ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l´avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
ARTICLE 69. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d´ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l´avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu´il propose d´y donner.
ARTICLE 70.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
ARTICLE 71.
La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XI BIS LE DÉFENSEUR DES DROITS
ARTICLE 71-1.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l´État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d´une mission de service public, ou à l´égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s´estimant lésée par le fonctionnement d´un service public ou d´un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d´office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d´intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l´exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l´article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
Titre XII DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 72.
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d´outre-mer régies par l´article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d´une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l´ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s´administrent librement par des conseils élus et disposent d´un pouvoir réglementaire pour l´exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d´exercice d´une liberté publique ou d´un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l´a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l´exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l´exercice d´une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l´une d´entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l´État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
ARTICLE 72-1.
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l´exercice du droit de pétition, demander l´inscription à l´ordre du jour de l´assemblée délibérante de cette collectivité d´une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d´acte relevant de la compétence d´une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu´il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d´un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 72-2.
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l´assiette et le taux dans les limites qu´elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l´ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l´État et les collectivités territoriales s´accompagne de l´attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d´augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l´égalité entre les collectivités territoriales.
ARTICLE 72-3.
La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d´outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d´égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l´article 73 pour les départements et les régions d´outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l´article 73, et par l´article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l´organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
ARTICLE 72-4.
Aucun changement, pour tout ou partie de l´une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l´article 72-3, de l´un vers l´autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l´alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d´une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l´alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d´un débat.
ARTICLE 73.
[dispositions en vigueur] Dans les départements et les régions d´outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l´objet d´adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s´exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l´état et la capacité des personnes, l´organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l´ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n´est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d´exercice d´une liberté publique ou d´un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d´une collectivité se substituant à un département et une région d´outre-mer ou l´institution d´une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu´ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l´article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
ARTICLE 73.
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Dans les départements et les régions d´outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l´objet d´adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s´exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l´état et la capacité des personnes, l´organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l´ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n´est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d´exercice d´une liberté publique ou d´un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d´une collectivité se substituant à un département et une région d´outre-mer ou l´institution d´une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu´ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l´article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
ARTICLE 74.
Les collectivités d´outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d´elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l´assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l´État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l´article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d´organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d´ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l´approbation d´engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l´autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d´État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d´actes de l´assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu´elle exerce dans le domaine de la loi;
- l´assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l´entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d´accès à l´emploi, de droit d´établissement pour l´exercice d´une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l´État, à l´exercice des compétences qu´il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l´ensemble du territoire national pour l´exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l´organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
ARTICLE 74-1.
Dans les collectivités d´outre-mer visées à l´article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l´État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l´organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n´ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d´État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l´absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
ARTICLE 75.
Les citoyens de la République qui n´ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l´article 34, conservent leur statut personnel tant qu´ils n´y ont pas renoncé.
ARTICLE 75-1.
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Titre XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE
ARTICLE 76.
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l´accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l´article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l´organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d´État délibéré en conseil des ministres.
ARTICLE 77.
Après approbation de l´accord lors de la consultation prévue à l´article 76, la loi organique, prise après avis de l´assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l´évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
- les compétences de l´État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l´échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d´organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d´actes de l´assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l´emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l´accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l´accord mentionné à l´article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l´accord mentionné à l´article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l´occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.
Titre XIV DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D´ASSOCIATION
ARTICLE 87.
La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.
ARTICLE 88.
La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s´associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV DE L´UNION EUROPEENNE
ARTICLE 88-1.
La République participe à l´Union européenne constituée d´États qui ont choisi librement d´exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l´Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l´Union européenne, tels qu´ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
ARTICLE 88-2.
La loi fixe les règles relatives au mandat d´arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l´Union européenne.
ARTICLE 88-3.
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l´Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d´éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l´Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d´adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l´élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d´application du présent article.
Article 88-4.
Le Gouvernement soumet à l´Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l´Union européenne, les projets d´actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d´actes de l´Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d´une institution de l´Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.
ARTICLE 88-5.
Tout projet de loi autorisant la ratification d´un traité relatif à l´adhésion d´un État à l´Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d´une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l´adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l´article 89.
[cet article n´est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
ARTICLE 88-6
L´Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d´un projet d´acte législatif européen au principe de subsidiarité. L´avis est adressé par le président de l´assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l´Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l´Union européenne par le Gouvernement.
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d´initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.
ARTICLE 88-7.
Par le vote d´une motion adoptée en termes identiques par l´Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s´opposer à une modification des règles d´adoption d´actes de l´Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l´Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l´Union européenne, tels qu´ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
Titre XVI DE LA REVISION
ARTICLE 89.
L´initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l´article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n´est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n´est approuvé que s´il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l´Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu´il est porté atteinte à l´intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l´objet d´une révision.
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Fonte : http://www.elysee.fr/la-presidence/les-textes-fondateurs/
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